Article L323-12 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version24/02/2005
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Version06/01/2006
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 11

Les conditions de réexamen et de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 323-11, notamment en cas de mouvements d'associés, de dispenses de travail ou de réalisation d'activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie réglementaire.

Les sociétés qui, à la suite d'une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de l'agrément qu'elles ont obtenu.

Toutefois, l'autorité administrative peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'elle détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.canopy-avocats.com · 11 octobre 2022

[…] L'article L. 323-12, alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, dispose que « les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue ».

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M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 28 octobre 2014

L'article L. 323-7, alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) pose l'obligation que les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) total exercent leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet au sein du groupement. […] En application de cet article, l'activité extérieure du ou des associés ne peut être notamment autorisée que si elle demeure accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles. […] Leur situation pourrait être examinée sur la base de l'article L. 323-12, alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2001905
Rejet

[…] — elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune disposition ne prévoit le retrait du bénéfice du principe de transparence dans les circonstances d'un maintien à titre exceptionnel de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 323-12 du code rural et de la pêche maritime ;

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2Tribunal administratif de Caen, 14 juin 2012, n° 1102508
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 323-2 du code rural : « Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. […] le groupement est dit partiel (…) Les associés d'un groupement agricole en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement (…) à une activité de production agricole au sens de l'article L.311-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 323-12 du même code : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 10-25.081, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1844-7, 2° du code civil, ensemble les articles L. 323-1, L. 323-3 et L. 323-12 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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