Article L323-13 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version06/01/2006
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Version15/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°62-917 du 8 août 1962 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 11

La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole.

Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s'applique qu'aux groupements agricoles d'exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
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EFL Actualités · 14 novembre 2017

Dalloz · 27 octobre 2016
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Décisions73


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 3 octobre 2013, 12NT02343, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 11-2508 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2011 du préfet de la Manche lui retirant le bénéfice du principe de transparence découlant des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble la décision du 10 octobre 2011 rejetant son recours gracieux;

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  • Pêche maritime·
  • Associé·
  • Activité agricole·
  • Manche·
  • Exploitation·
  • Justice administrative·
  • Agro-alimentaire·
  • Production laitière·
  • Forêt·
  • Activité

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 18 décembre 2003, 00NT01120, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si, aux termes de l'article L.323-13 du code rural : La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, […]

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  • Exploitation agricole·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Déclaration préalable·
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  • Légalité·
  • Commission départementale·
  • Associé·
  • Installation·
  • Demande

3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2001905
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole () ». […]

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  • Décret
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