Article L324-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version23/07/1993
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Version01/01/2002
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Version17/06/2010

Entrée en vigueur le 17 juin 2010

Modifié par : LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 11

Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou en jouissance, concourent à la formation du capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts sociales.


Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.


Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2010
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Décisions5


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 17 septembre 2019, n° 18/01840
Confirmation

[…] En vertu de l'article L.324-4 du code rural, les apports en numéraires et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou en jouissance, concourent à la formation du capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts sociales.

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  • Apport·
  • Exploitation·
  • Associé·
  • Congé·
  • Bénéficiaire·
  • Autorisation·
  • Baux ruraux·
  • Sociétés·
  • Capacité professionnelle·
  • Statut

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2020, 18-26.041, Inédit
Cassation partielle

[…] la denrée retenue figurant parmi celles autorisées par l'arrêté préfectoral et le prix fixé restant dans les limites des maxima prévus par cet arrêté, la cour d'appel a violé les articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 6 du code civil ; […] qu'il ressort d'un rapport daté du 28 septembre 2006 contenant l'évaluation des apports respectifs des futurs associés de l'Earl […] que M me WL… G… a été désignée dans le cadre de la création de cette société constituée entre M. W… R… et M. H… R… pour évaluer leurs apports respectifs comme le prévoit l'article L. 324-4 du code rural ; qu'à cette fin, […]

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  • Drainage·
  • Impartialité·
  • Parcelle·
  • Preneur·
  • Épouse·
  • Prix du fermage·
  • Rapport d'expertise·
  • Demande·
  • Bailleur·
  • Récusation

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 septembre 2018, n° 17/02793
Confirmation

[…] — à défaut de notification de mise à disposition du preneur au bailleur, Z ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.324-4 du code rural. […]

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  • Attribution préférentielle·
  • Parcelle·
  • Partage·
  • Exploitation·
  • Commune·
  • Notaire·
  • Associé·
  • Indivision·
  • Bail·
  • Successions
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