Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.
Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
4° (alinéa abrogé) ;
5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ;
6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ;
7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2°, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l'article L. 181-4 ainsi que celles situées à Mayotte et mentionnées à l'article L. 182-16 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
II.-Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;
3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.
Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille.
Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable.
Commentaires • 146
[…] Le Tribunal administratif rappelle sur ce point le préfet aux dispositions de l& […] #8217;article L.331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, selon lesquelles « L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : (…) 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place (…) »
Lire la suite…Le code rural prévoit que les demandes d'autorisation de reprise en exploitation de terres agricoles sont adressées au préfet. […] au regard des prescriptions du schéma directeur régional, par les art. L. 312-1, III, L. 331-2, […] Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire n'aurait pas défini avec suffisamment de précision les lieux auxquels s'applique l'obligation de respecter une distance de sécurité alors que celle-ci relève soit de l'autorisation de mise sur le marché, soit des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Y a été décidée, sans opposition de leur part ; qu'en ce qui concerne contrôle des structures, l'appelante n'explique pas et ne justifie pas en quoi la SAFER aurait manqué aux prescriptions de l'article L. 331-2 du Code Rural ; quant à la décision de rétrocession, elle a été notifiée après réalisation de la vente à l'Association Conservatoire des Sites Alsaciens par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2001, et publiée par affichage à la mairie de MASEVAUX (attestation du maire du 30 janvier 2001) et à celle de Z (attestation du 5 février 2001) ; qu'aucune critique contre la motivation – qui existe – de cette décision de cession à M. […]
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[…] – la décision en litige n'avait pas à être motivée ; – le préfet n'était pas tenu de saisir la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; – M. H… remplit les conditions prévues au II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; – la demande d'autorisation a été présentée tant au nom personnel de M. H… qu'au nom de la SCEA Saint Humbert. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2015, M. E… B… et l'EARL B… et fils, représentés par M e F… I…, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3. Cour d'appel de Pau, 27 décembre 2012, n° 10/03995
[…] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, déposées le 29 octobre 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur Z C demande à la Cour de : VU les articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural, — Déclarer recevable et régulier l'appel formé par Monsieur Z C ; — Débouter Messieurs A et Z D de l'ensemble de leurs demandes ;
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C'est l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime qui dresse le liste des cas : […]
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