Article L331-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version02/02/1995
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Version10/07/1999
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n°93-934 du 22 juillet 1993

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 31

L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l'article L. 330-4, avant l'expiration de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Commentaires2


M. Emmanuelli Henri · Questions parlementaires · 16 février 2010

Les autorisations de défrichements à des fins agricoles sont soumises, en application de l'article L. 331-1 du code rural, au contrôle des structures. […]

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M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 12 avril 2001

A cet égard, il convient de rappeler que les déclarations énoncées à l'article L. 331-4 du code rural étaient enfermées dans un cadre très strict et limitatif. Ainsi, s'agissant de la reprise de biens familiaux, le régime dérogatoire concernait exclusivement les successions ou donations d'un parent ou allié jusqu'au 3e degré, au bénéfice d'un exploitant remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle agricole requises, pour des biens libres de location. En cas de donation, le donateur devait détenir les biens depuis plus de neuf ans.

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Décisions108


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 février 2002, 00-21.160, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant relevé que la contestation de M. A… portait sur la décision de rétrocession et exactement retenu qu'aux termes de l'article L. 143-14 du Code rural, l'action en justice contestant une décision de rétrocession devait être intentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision motivée de rétrocession avait été rendue publique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, répondant aux conclusions, constaté que M. A… avait intenté son action en justice le 30 octobre 1992 et respecté le délai de six mois à compter du jour où la décision de rétrocession avait été rendue publique, soit à compter du 6 août 1992, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 18 décembre 2003, 00NT01120, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.331-4 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après : (…) 3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° de l'article L.331-2 et des 2°, 3° et 4° de l'article L.331-3 ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2018, 16-25.772, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ; […] Benoît Y… dont il n'est pas contesté qu'il est son fils ; que la faculté que se voit reconnaître par l'article L 411-35 du code rural le preneur de céder son bail à l'une des personnes visées à cet article constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a satisfait à l'ensemble des obligations du bail ; qu'en cas de refus du bailleur d'agréer la cession, […] Claude X…, n'est pas devenue caduque puisqu'en application de l'article L 331-4 du code rural, lorsque le fonds est loué, […]

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