Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article L331-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993
Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Commentaires • 36
Précisons un peu : si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu du I de l'article L. 331-2 et de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit […] Aux termes, d'une part, des deuxième, […]
Lire la suite…Décisions • 452
[…] Z, si le préfet du Nord était dans l'obligation de consulter la commission, conformément aux dispositions de l'article L.331-5 du code rural précitées, aucune disposition législative ou règlementaire ne lui imposait d'attendre une éventuelle candidature supplémentaire qui, en tout état de cause, aurait pu être soumise à la commission en même temps que les deux premières ; que, d'autre part, si l'B C soutient que la demande concurrente de M. […]
Lire la suite…- Exploitation·
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[…] Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2012, n° 11/02783
[…] Attendu que M me Q-R A n'est titulaire d'aucun des diplômes lui conférant la capacité agricole mentionnée et définie aux articles L 331-2 à L 331-5 et R 331-1-1° du Code Rural et les attestations produites aux débats établies par M. T-R A et M me M N ne permettent pas de retenir qu'elle possède l'expérience professionnelle définie au 2° de l'article R 331-1-1 précité (cinq ans minimum sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence de l'article L 312-5 au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause) ; qu'elle a cependant obtenue une autorisation administrative d'exploiter accordée par arrêt du Préfet de l'OISE du 11 octobre 2010 la dispensant de justifier de la capacité et de l'expérience professionnelle susvisées ;
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Les membres d'une section de commune sont « les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire » (article L. 2411-1 du CGCT), cette condition de domiciliation réelle et fixe devant être entendue comme la notion de résidence principale (Conseil d'Etat, 7 mars 2012, Joseph A., […] valorisant les exploitants ayant le lien le plus fort avec le territoire de la section. […]
Ces exploitants doivent en outre « remplir les conditions [relatives au contrôle des installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles,] prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution, […]
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