Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article L331-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32 (V)
Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
Les autorisations mentionnées à l'article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d'au moins deux associés exploitants sont communiquées par l'autorité administrative à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l'autorité administrative les informations qu'elle reçoit, en application du I de l'article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d'actions de sociétés concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2.
Commentaires • 36
Précisons un peu : si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu du I de l'article L. 331-2 et de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit […] Aux termes, d'une part, des deuxième, […]
Lire la suite…Décisions • 452
[…] Z, si le préfet du Nord était dans l'obligation de consulter la commission, conformément aux dispositions de l'article L.331-5 du code rural précitées, aucune disposition législative ou règlementaire ne lui imposait d'attendre une éventuelle candidature supplémentaire qui, en tout état de cause, aurait pu être soumise à la commission en même temps que les deux premières ; que, d'autre part, si l'B C soutient que la demande concurrente de M. […]
Lire la suite…- Exploitation·
- Justice administrative·
- Agriculture·
- Commission départementale·
- Structure agricole·
- Autorisation·
- Demande·
- Version·
- Légalité·
- Biens
[…] Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.
Lire la suite…- Pâturage·
- Fermages·
- Signification·
- Exploitation·
- Parcelle·
- Expulsion·
- Trouble manifestement illicite·
- Demande·
- Force publique·
- Titre
3. Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2012, n° 11/02783
[…] Attendu que M me Q-R A n'est titulaire d'aucun des diplômes lui conférant la capacité agricole mentionnée et définie aux articles L 331-2 à L 331-5 et R 331-1-1° du Code Rural et les attestations produites aux débats établies par M. T-R A et M me M N ne permettent pas de retenir qu'elle possède l'expérience professionnelle définie au 2° de l'article R 331-1-1 précité (cinq ans minimum sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence de l'article L 312-5 au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause) ; qu'elle a cependant obtenue une autorisation administrative d'exploiter accordée par arrêt du Préfet de l'OISE du 11 octobre 2010 la dispensant de justifier de la capacité et de l'expérience professionnelle susvisées ;
Lire la suite…- Veuve·
- Exploitation·
- Preneur·
- Cession·
- Congé·
- Épouse·
- Autorisation·
- Bail rural·
- Tribunaux paritaires·
- Baux ruraux
Les membres d'une section de commune sont « les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire » (article L. 2411-1 du CGCT), cette condition de domiciliation réelle et fixe devant être entendue comme la notion de résidence principale (Conseil d'Etat, 7 mars 2012, Joseph A., […] valorisant les exploitants ayant le lien le plus fort avec le territoire de la section. […]
Ces exploitants doivent en outre « remplir les conditions [relatives au contrôle des installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles,] prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution, […]
Lire la suite…