Article L331-5 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 188-2 IV

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 32

Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.

Les autorisations mentionnées à l'article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d'au moins deux associés exploitants sont communiquées par l'autorité administrative à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l'autorité administrative les informations qu'elle reçoit, en application du I de l'article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d'actions de sociétés concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires36


Mme Guylène Pantel, du groupe RDSE, de la circonsciption : Lozère · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Les membres d'une section de commune sont « les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire » (article L. 2411-1 du CGCT), cette condition de domiciliation réelle et fixe devant être entendue comme la notion de résidence principale (Conseil d'Etat, 7 mars 2012, Joseph A., […] valorisant les exploitants ayant le lien le plus fort avec le territoire de la section. […]

Ces exploitants doivent en outre « remplir les conditions [relatives au contrôle des installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles,] prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution, […]

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blog.landot-avocats.net · 26 juin 2020

Précisons un peu : si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu du I de l'article L. 331-2 et de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l'attribution soit […] Aux termes, d'une part, des deuxième, […]

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Décisions452


1Tribunal administratif de Lille, 2 novembre 2012, n° 1003109
Rejet

[…] Z, si le préfet du Nord était dans l'obligation de consulter la commission, conformément aux dispositions de l'article L.331-5 du code rural précitées, aucune disposition législative ou règlementaire ne lui imposait d'attendre une éventuelle candidature supplémentaire qui, en tout état de cause, aurait pu être soumise à la commission en même temps que les deux premières ; que, d'autre part, si l'B C soutient que la demande concurrente de M. […]

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  • Commission départementale·
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2Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 29 septembre 2020, n° 19/01693
Infirmation

[…] Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.

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3Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2012, n° 11/02783
Infirmation partielle

[…] Attendu que M me Q-R A n'est titulaire d'aucun des diplômes lui conférant la capacité agricole mentionnée et définie aux articles L 331-2 à L 331-5 et R 331-1-1° du Code Rural et les attestations produites aux débats établies par M. T-R A et M me M N ne permettent pas de retenir qu'elle possède l'expérience professionnelle définie au 2° de l'article R 331-1-1 précité (cinq ans minimum sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence de l'article L 312-5 au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause) ; qu'elle a cependant obtenue une autorisation administrative d'exploiter accordée par arrêt du Préfet de l'OISE du 11 octobre 2010 la dispensant de justifier de la capacité et de l'expérience professionnelle susvisées ;

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