Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre II : Warrants agricoles
Article L342-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1993
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2022
>
Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le warrant est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé : il énonce les nom, profession, domicile des parties.
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant seront tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du juge du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception, ou verbalement, contre récépissé de l'avis.
L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 342-8.
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant seront tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du juge du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception, ou verbalement, contre récépissé de l'avis.
L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 342-8.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.