Article L342-10 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version01/01/2020
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Version01/01/2022
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1906-04-30 art. 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31

Le warrant est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé : il énonce les nom, profession, domicile des parties.

Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant seront tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal compétent.

L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 342-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Le Moniteur · 18 février 2005
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