Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre II : Warrants agricoles
Article L342-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Le warrant est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé : il énonce les nom, profession, domicile des parties.
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant seront tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal compétent.
L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 342-8.