Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce / Section 1 : Le règlement amiable
Article L351-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Commentaires • 7
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R631-2 du code du commerce l'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Le jugement entrepris a déclaré la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du LIMOUSIN irrecevable en sa demande, considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve des circonstances lui permettant de poursuivre la Y de Z qui prétend avoir cessé son activité en 1995, par application de l'article L 631-5 du code de commerce, tant en raison de la cessation de l'activité que par l'absence de demande de désignation préalable d'un conciliateur conformément à l'article L 351-2 du code rural, et précisant que, sur le fond et de manière superfétatoire, la demande n'était pas fondée en l'état des pièces produites par la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du LIMOUSIN, […]
Lire la suite…- Mutualité sociale·
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[…] 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-368 QPC du 7 mars 2014, Société Nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la…
[…] « En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime » ;
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La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. […] Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. 8 g. […]
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