Article L351-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version01/07/2014
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Version20/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 88-1202 1988-12-30 art. 27

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)

Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, constate l'accord conclu en présence du conciliateur ou, sur son rapport, met fin à sa mission. A la demande du débiteur, le président du tribunal peut homologuer l'accord. L'accord constaté ou homologué entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de l'accord.

L'ordonnance homologuant l'accord fait l'objet des mêmes publicités que celles prévues pour la décision prévue par l'article L. 351-5. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué ou dans le cadre des négociations pour parvenir à cet accord, un nouvel apport en trésorerie au débiteur ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite de l'exploitation et sa pérennité bénéficient du privilège prévu par l'article L. 611-11 du code de commerce.

L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.

Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l'alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers sont suspendus pendant la durée de l'accord.

Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
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Commentaires2


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

D excipe d'une nullité de ladite assignation en raison de l'absence d'ouverture préalable d'une procédure de règlement amiable concernant la créance impayée précitée, conformément aux dispositions de l'article L.351-1 du Code rural. […]

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EFL Actualités · 18 janvier 2017
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Décisions15


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 8 novembre 2018, n° 18/00828
Infirmation

[…] En l'espèce, selon le rapport établi par M e X en date du 01er mars 2017, désigné par le président du tribunal de grande instance d'Evreux, en qualité de conciliateur conformément aux articles L.351-6 et R.351-6 du code rural et de la pêche maritime, dont le contenu n'est pas sérieusement discuté, l'actif de l'EARL de la Ravine s'élève à la somme de 214.704 € tandis que le passif exigible s'élève à la somme de 190.548,92 € (créances bancaires, fiscales et sociales et autres créanciers).

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2Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2009, n° 07/05864

[…] ARRÊT DU 06 MARS 2009 […] Considérant que, par ordonnance du 16 décembre 2008, le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné l'ouverture d'une procédure de règlement amiable à l'égard de monsieur et madame X et de l'EARL de la Roche Durand et prononcé la suspension provisoire des poursuites pour une durée de deux mois à compter de l'ordonnance ; que la période de suspension provisoire des poursuites étant désormais achevée, alors qu'il n'est pas soutenu que la Caisse de crédit mutuel de Moncontour Quessoy aurait participé à la conclusion d'un accord amiable devant le conciliateur, dans les conditions de l'article L. 351-6 du code rural, il appartient à la cour de prononcer condamnation à paiement ;

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 septembre 2018, n° 17/01398
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — s'est fait consentir de nouvelles sûretés en méconnaissance des dispositions de l'article L.351-6 du code rural et de la pêche maritime, […]

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