Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre VI : Gestion des risques en agriculture / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L361-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26
La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l'indemnisation des calamités agricoles.
Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.
Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés.
Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret.
Commentaires • 19
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conséquences de violentes intempéries qui ont frappé plusieurs communes de la Saône-et-Loire en juin dernier. Les modalités d'indemnisation des dommages provoqués par les effets des orages dépendent de dispositifs différents en fonction de la nature des phénomènes considérés. […] Mécanisme de solidarité nationale prévu par les articles L.125-1 et suivants du code des assurances, […] Ainsi, les exploitants agricoles peuvent bénéficier de l'intervention du régime des calamités agricoles dans les conditions prévues par l'article L.361-5 du code rural, piloté par le ministère de l'Agriculture et ses services déconcentrés.
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[…] En deuxième lieu, la circonstance que l'état de calamité agricole ait été reconnu pour l'ensemble du département de la Moselle au titre des pertes de récoltes sur prairies dues à la sécheresse de l'été 2015 n'est pas de nature à établir que l'état de catastrophe naturelle aurait dû être reconnu sur le territoire de la requérante au titre des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols argileux pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 2015, dès lors que les critères d'appréciation prévus par l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas les mêmes que ceux fixés par l'article L. 125-1 du code des assurances. […]
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[…] 7 La définition d'une calamité agricole est précisée à l'article L. 361-5, deuxième alinéa, du code rural et de la pêche maritime. […]
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC02325, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, la circonstance que l'état de calamité agricole ait été reconnu pour l'ensemble du département de la Moselle au titre des pertes de récoltes sur prairies dues à la sécheresse de l'été 2015 n'est pas de nature à établir que l'état de catastrophe naturelle aurait dû être reconnu sur le territoire de la requérante au titre des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols argileux pendant la période du 1 er avril 2015 au 31 décembre 2015, dès lors que les critères d'appréciation prévus par l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas les mêmes que ceux fixés par l'article L. 125-1 du code des assurances. […]
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