Article L361-7 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 64-706 1964-07-10 art. 4 al. 5

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 60

I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Le taux de la contribution fixé par l'article L361-2 du code rural et de la pêche maritime, est calculé sur la totalité des primes ou cotisations versées. […] ">code rural et de la pêche maritime, article L361-7). […] Fonds national de gestion des risques en agriculture […] Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-1 à L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime :

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 décembre 1997, 128129, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dommages résultant d'un sinistre agricole peuvent donner lieu, soit au versement d'indemnités par le fonds national de garantie des calamités agricoles, dans les conditions et selon les procédures prévues par les articles 2 et 6 à 8 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, ultérieurement repris aux articles L. 361-2 à L. 361-4, L. 361-6, L. 361-7, L. 361-9 à L. 361-12 du nouveau code rural, et par le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, soit à l'attribution de prêts spéciaux, exclusivement consentis, […]

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