Article L361-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26

Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1.

Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur tous les textes réglementaires pris en application du présent chapitre.


Il peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :


-la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;


-les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à l'article L. 361-3 ;


-les conditions de développement des produits d'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles, notamment l'impact des seuils de franchise et de perte sur ce développement et sur l'attractivité de l'assurance, et l'adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque encouru ;


-les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation.


Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.


Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise et précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 4 mars 2022
10 textes citent l'article

Commentaires14


blog.landot-avocats.net · 2 décembre 2021

Le projet de loi modifie l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime pour porter de 65 à 70 % le taux maximal de la prise en charge par le FNGRA de la cotisation d'assurance afférente à certains risques climatiques en agriculture et ajouter aux facteurs de variation de la cotisation déjà pris en compte, à savoir l'importance des risques et la nature des productions, celui du type et des modalités du contrat d'assurance souscrit. […]

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Les missions du Comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) sont prévues à l'article L. 361-8 et à l'article D. 361-10 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Le CNGRA est consulté par les ministres en charge de l'agriculture, de l'économie et des finances sur la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles. […] Il émet un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 et L. 361-8 concernant la gestion des risques en agriculture. Il fait des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle des contrats d'assurance alimentant le fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA).

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Le comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) a été mis en place, en application de l'article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime. […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 28 février 2017, n° 15/01175
Confirmation

[…] A cet égard, il résulte de la combinaison de l'arrêté du 31 mars 2009 fixant la liste des risques assurables exclus du régime d'indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles et de l'annexe du décret n° 2009-286 du 12 mars 2009 fixant pour l'année 2009 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles, que le maïs fait partie des pertes de récoltes sur céréales exclues de l'indemnisation. En réalité, la perte de récolte afférente au maïs est prise en compte au stade de la vérification de l'exigibilité de l'exploitation à l'indemnisation, dans la vérification de l'atteinte du seuil de recevabilité de

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  • Centrale·
  • Calamité agricole·
  • Perte de récolte·
  • Agriculture·
  • Indemnisation·
  • Maïs·
  • Agriculteur·
  • Sécheresse·
  • Risque·
  • Pêche
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Documents parlementaires38

L'augmentation de la fréquence et de l'intensité d'événements climatiques défavorables, liée au changement climatique, met en péril la capacité de résilience de l'agriculture française, tant en métropole que dans les outre-mer. Les conséquences sur l'agriculture des événements climatiques des cinq dernières années illustrent ce mouvement, le coût des sinistres sur cette période ayant plus que doublé par rapport à la période 2010-2015 1 . Outre-mer, les dépenses du volet agricole du fonds de secours pour l'outre-mer (FSOM), sont en augmentation d'environ 13% sur la période 2011-2021. Dans … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'augmentation de la fréquence et de l'intensité d'événements climatiques défavorables, liée au changement climatique, met en péril la capacité à assurer la résilience de l'agriculture française. Les conséquences des événements climatiques intervenus ces cinq dernières années illustrent cette accélération, le coût des sinistres sur cette période ayant plus que doublé par rapport à 2010-2015. Ce coût n'est pas que financier : il est également psychologique, ce qui peut décourager les nouvelles installations. Dans le même temps, le système actuel d'indemnisation des … Lire la suite…
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