Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 1
Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de l'acte pris par l'autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d'habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l'initiative de l'une des parties au bail à compter de la publication de l'acte ci-dessus mentionné. A défaut d'accord entre les parties, le loyer des bâtiments d'habitation est fixé par le tribunal.
Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages.
Cet indice est composé :
a) Pour 60 % de l'évolution du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
b) Pour 40 % de l'évolution du niveau général des prix de l'année précédente.
Les modalités de calcul de l'indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire.
L'indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.
L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
[K] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus d'une demande tendant à la conversion du métayage en fermage, sur le fondement de l'article L. 417-11, 1° à 4° du code rural et de la pêche maritime, au motif que la bailleresse n'entretient pas les bâtiments, […] ‘ avant dire droit, désigne tel expert agricole et foncier qu'il plaira au Tribunal avec la mission, après avoir entendu les parties et s'être fait communiquer tout document utile : o de visiter les biens objet du bail à métayage conclu le 23 juillet 2009 ; o d'en évaluer la valeur locative en application de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral […] Statuant à nouveau, […]
Lire la suite…[…] Y X un commandement aux fins de saisie-vente, rappelant les dispositions de l'article L.411-31 du code rural, et visant les échéances de fermages de 2004 à 2012. Un itératif commandement aux fins de saisie-vente, […] et y ajoutant celle de 2013, a été signifié le 13 février 2014, reprenant également les termes de l'article L. 411-31 du code rural. […] Il est soutenu à bon droit par M me X que malgré l'absence de toute demande d'indexation du fermage, celui-ci est actualisé de plein droit chaque année sur la base des variations des indices du coût de la construction et des fermages en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-11 du code rural. […]
[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 411-11 (alinéa 15) du code rural un bail rural mis en conformité judiciairement est équivalent à un bail rural modifié en accord entre parties ; qu'ayant retenu que la demande tendait en réalité aux mêmes fins, soit à la remise en cause du prix du fermage tel que fixé par l'arrêt du 15 décembre 2005, que la demande principale, la cour d'appel n'était pas tenue de préciser la méthode de calcul applicable pour déterminer le prix du loyer eu égard à la distinction opérée chaque année par arrêté préfectoral selon que le bail en cause avait été conclu avant ou après le 1 er novembre 1998 ; […] R. L. […]
[…] Maître K L, mandataire liquidateur de Monsieur F A […] Mais attendu que le premier juge a accueilli la demande d'expertise de F-V A sur le fondement, non pas de l'action en révision du prix du fermage prévue par l'article L. 411-13 du Code rural, comme l'affirment les bailleurs, mais de l'action en régularisation d'un fermage illicite, engagée en vertu de l'article L. 411-11 du même Code ;
Le fondement dans le caractère d'ordre public des règles de fixation du fermage L'arrêt rappelle avec fermeté le principe selon lequel les dispositions de l'article L. 411-11 du code rural sont d'ordre public. […] ne valait que pour les baux en cours à cette date. […] Un régime procédural distinct de l'action en révision L'apport principal de la décision réside dans la distinction opérée entre l'action en régularisation et l'action en révision prévue à l'article L. 411-13. […] est distincte de l'action en révision visée à l'article L 411-13 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle peut être introduite à tout moment ». […] « 125 euros par hectare pour les parcelles situées à [Localité 9] » et « 95 euros par hectare pour les terres situées à [Localité 11] », […]
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