Article L411-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 1

Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.

Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de l'acte pris par l'autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d'habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l'initiative de l'une des parties au bail à compter de la publication de l'acte ci-dessus mentionné. A défaut d'accord entre les parties, le loyer des bâtiments d'habitation est fixé par le tribunal.

Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.

Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages.

Cet indice est composé :

a) Pour 60 % de l'évolution du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;

b) Pour 40 % de l'évolution du niveau général des prix de l'année précédente.

Les modalités de calcul de l'indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire.

L'indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.

L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.

Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.

Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
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1Illicéité de la clause fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier - Immobilier | Dalloz Actualité
Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 21 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 3 novembre 2016, n° 15/01084
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Le GAEC du Boschet rétorque que les dispositions relatives au prix du bail posées par les articles L 411-11 à L 411-13 du code rural et de la pêche maritime sont d'ordre public. Toutefois, le preneur peut renoncer par des actes manifestement non équivoques à se prévaloir des dispositions d'ordre public sur la fixation du fermage. Tel est le cas, en l'espèce, puisqu'à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'en 2014, le GAEC du Boschet a mis en place un virement pour s'acquitter de ce nouveau fermage et a reçu des factures valant quittance faisant état de cette modification du montant du fermage pendant cinq ans sans manifester d'opposition.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 février 2006, 05-10.265, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] au motif que, depuis la loi du 2 janvier 1995, le loyer doit être prévu en monnaie et payé de même, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble les articles L. 411-11 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 et L. 411-53 du même Code ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-15.059, Inédit
Rejet

[…] qui a retenu souverainement que le bailleur ne rapportait pas la preuve que son locataire avait commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 579 du code de procédure civile, rejeter la demande de résiliation du bail ; […] qu'au cas d'espèce en repoussant par principe le jeu de l'exception d'inexécution, motif pris de ce que l'article L. 411-11 du code rural et les clauses du bail ne permettraient pas au fermier de s'affranchir du paiement du loyer même si la terre se retrouve nue pendant une certaine période, les juges du second degré ont violé l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, […]

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Documents parlementaires17

Les commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux interviennent notamment pour proposer à l'autorité administrative compétente les minima et maxima qui servent au calcul du prix du fermage conformément au 11 ème alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. En cas de carence de ces commissions, la charge de ces propositions revient à une commission consultative paritaire nationale des baux ruraux créée par la loi n° 75-632 du 15 juillet 1975 portant modification du statut du fermage. Cette instance nationale disposait également d'un rôle … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de revenir sur l'abrogation de la commission consultative nationale paritaire des baux ruraux (CCPNBR), prévue par le présent article. Cette commission propose les minimas et les maximas qui encadrent les loyers des baux ruraux ; pour ce faire, elle réunit notamment des représentants des bailleurs, fermiers et métayers, des syndicats agricoles et des chambres d'agriculture. Si cette commission ne joue qu'un rôle subsidiaire par rapport aux commissions consultatives départementales paritaires des baux ruraux (CCDPBR), puisqu'elle n'intervient que dans … Lire la suite…
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