Article L411-27 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 4

Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.

Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.

Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion, y compris des obligations de maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux dans les cas suivants :

- pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ;

- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée "entreprise solidaire", une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ;

- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des troisième à avant-dernier alinéas du présent article, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
17 textes citent l'article

Commentaires39


1Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

[…] En cas de mise à bail, l'avis énonce l'exigence d'un bail conforme aux dispositions de l'article L. 411-27 du Code rural et de la pêche maritime et énumère les clauses environnementales relatives aux mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau proposées. […]

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2Le bail rural à clauses environnementales
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2023

Dans ce souci de répondre aux normes culturales, certaines pratiques sont prévues par le législateur au sein de l'article L.411-27 du Code rural et de la pêche maritime, parmi lesquelles la préservation de la ressource en eau, la préservation de la biodiversité, des paysages, des sols, de l'air, la prévention des risques naturels ou encore la lutte contre l'érosion. […] La valeur juridique du bail rural environnemental :

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3Conclure un bail comportant des clauses environnementales
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2023

L'article L411-27 du Code rural et de la pêche maritime permet d'inclure des clauses environnementales dans les baux ruraux. […] L'article R411-9-11-1 du Code rural et de la pêche maritime énumère les différentes clauses environnementales pouvant être insérées dans un bail, comme le non-retournement des prairies, la limitation ou l'interdiction des apports en fertilisants ou des produits phytosanitaires, les modalités de récolte, les techniques de travail au sol, etc… L'objectif de ce dispositif est de permettre une exploitation des ressources naturelles plus respectueuses de l'environnement, notamment par la préservation

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Décisions293


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1996, 94-19.663, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles L. 411-27 et L. 411-72 du Code rural, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande des bailleurs en indemnisation du préjudice subi du fait de la restitution du fonds loué sans quota betteravier, retient que les preneurs ont restitué les terres sans ce quota qui existait à l'origine et l'ont cédé, en cours de bail, à leur gendre sans l'accord des propriétaires, alors que le preneur dirigeant librement son exploitation, l'abandon par celui-ci pendant la durée du bail, de la culture betteravière, ne pouvait constituer ni un manquement aux obligations nées de ce bail, ni une dégradation du fonds loué.

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  • Cessation de la culture betteravière en cours de bail·
  • Indemnité au bailleur·
  • Sortie de ferme·
  • Bail à ferme·
  • Résiliation·
  • Bail rural·
  • Preneur·
  • Dégradations·
  • Durée du bail·
  • Préjudice

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-15.059, Inédit
Rejet

[…] a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 579 du code de procédure civile, rejeter la demande de résiliation du bail ; […] puis évolue selon les indices prédéterminés, que le fermage est donc déterminé en dehors des conditions d'exploitation réelles et sans considérer les résultats obtenus par l'exploitation ; que l'action en révision du prix de fermage est encadrée strictement par l'article L 411-13 du code rural ; qu'en l'espèce, M. […] 20 € ne peuvent, pour les motifs précédemment exposés pour les fermages 2005 à 2007 et par réformation de la décision entreprise, qu'être déboutés de leur demande en remboursement de trop-perçu sur le fermage formée à hauteur de 27. 968, 46 euros ¿ ; […]

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  • Fermages·
  • Replantation·
  • Roi·
  • Bailleur·
  • Vigne·
  • Drainage·
  • Parcelle·
  • Fermier·
  • Vin·
  • Preneur

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 février 2020, 18-25.460, Inédit
Rejet

[…] qu'ayant retenu, à bon droit, sans procéder à une application rétroactive des dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 2006, qu'il résulte de l'article L. 411-27 du code rural, dans sa rédaction applicable le 30 mars 2001, que le preneur s'expose à la résiliation s'il emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle a été contractuellement destinée, de sorte qu'une clause prévoyant des méthodes de culture respectueuses de l'environnement n'est pas contraire à l'ordre public statutaire, […]

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  • Agriculture biologique·
  • Preneur·
  • Résiliation du bail·
  • Parcelle·
  • Clause·
  • Bailleur·
  • Exploitation·
  • Conversion·
  • Bail rural·
  • Pêche maritime
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