Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 3 : Résiliation du bail
Article L411-34 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 5
En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
Commentaires • 38
Apport de titres en société – Sursis d'imposition (CGI, art. 150-0 B) – Abus de droit – Réinvestissement économique – Opération sur le capital – Comparaison des investissements réalisés à l'ensemble des sommes ayant bénéficié du sursis – Le Conseil d'État juge qu'il résulte de l'article 150-0 B du CGI, […] Transmission de l'entreprise – Décès de l'exploitant agricole preneur d'un bail rural – Continuation du bail rural par le conjoint veuf – Condition de participation antérieure à l'exploitation depuis plus de 5 ans – Exigence d'une participation en qualité de conjoint (non) – La Cour de cassation juge qu'en application de l& […] #8217;article L. 411-34, […] du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L 411-31 du code rural : « nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34 le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L 411-53 et dans les conditions prévues audit article ; »
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[…] Mme [G] soutient être bien fondé à solliciter la résiliation du bail rural consenti à feu M. [S] [A], faute d'ayant droit satisfaisant aux conditions posées par l'article L.411-34 du code rural. […]
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3. Cour d'appel de Rouen, 14 janvier 2016, n° 14/06047
[…] L'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de (…) Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; ces motifs ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
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