Article L411-35 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 4

Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.


De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.

Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure.

A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur.


Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation. Cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l'indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.


Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
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2Demande de poursuite du bail rural au seul nom du copreneur : une simple faculté
Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 18 décembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 2 novembre 2020, n° 19/05193
Confirmation

[…] bonne exploitation du fonds et justifiant la résiliation du bail en application de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et justifiant l'indemnisation qu'elle réclame. […] Elle prétend que les parcelles sont, en réalité, uniquement pâturées par des animaux qui en outre et au mépris des dispositions de l'article L411-35 du code précité, n'appartiennent pas au preneur ; de tels défauts d'entretien ne pouvant être qualifiés de légers comme l'ont fait les premiers juges et retient que les parcelles dont l'exploitation a été délaissée au profit d'un tiers ne constituent plus aucunement un outil de travail pour M. […]

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2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 10 mars 2020, n° 19/00536
Confirmation

[…] J'; qu'ils ont ensuite voulu payer le fermage aux héritiers qui ont cependant retourné les chèques'; que malgré le courrier de M me Z en 2010, l'indivision n'a entrepris aucune démarche, de sorte qu'ils ont continué à exploiter la parcelle et à payer leur fermage'; que les demandeurs savent depuis 2010 qu'ils se prévalent d'un bail rural, soit depuis plus de cinq ans'; qu'ils sont donc prescrits en application de l'article 2224 du code civil. […] Y a sollicité la cession du bail au profit de son épouse en application de l'article L.411-35 du code rural.

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3Cour d'appel de Pau, 27 décembre 2012, n° 10/03995
Confirmation

[…] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, déposées le 29 octobre 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur Z C demande à la Cour de : VU les articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural, — Déclarer recevable et régulier l'appel formé par Monsieur Z C ; — Débouter Messieurs A et Z D de l'ensemble de leurs demandes ;

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