Article L411-35 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 4

Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.


De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.

Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure.

A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur.


Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation. Cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l'indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.


Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
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Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 18 décembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 septembre 2021, n° 21/00361
Infirmation

[…] Il résulte des articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, et 2224 du code civil que la cession du bail rural à une belle-fille constitue un manquement à une prohibition d'ordre public ouvrant au bailleur le droit d'agir en résiliation de bail et en nullité de la cession à tout moment dans les limites de la prescription quinquennale.

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  • Épouse·
  • Cession·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Parcelle·
  • Résiliation du bail·
  • Nullité·
  • Preneur·
  • Demande·
  • Prescription

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-72.414, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant souverainement retenu que M me X… ne rapportait pas la preuve que la mise à disposition des parcelles objet du bail au profit de l'EARL Y… ait constitué une cession illicite au sens de l'article L. 411-35 du code rural, le règlement d'un terme de fermage au moyen d'un chèque émis sur le compte de l'EARL Y… ne suffisant pas à constituer une telle preuve, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

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3Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2016, n° 15/03087
Infirmation partielle

[…] Sur pourvoi formé par I B, la Cour de cassation a, par arrêt du 9 septembre 2014, au visa de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, cassé et annulé les arrêts rendus le 23 février 2012 et 20 septembre 2012 par la cour d'appel de Rouen, sauf en ce que la demande de cession de bail par M. Z avait été déclaré recevable, et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée.

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