Article L411-37 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 4

I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.


L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.


Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

II.-Avec l'accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts.

La demande d'accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d'effet de la mise à disposition. A peine de nullité, la demande d'accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l'accord est réputé acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation.


III.-En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.


Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
10 textes citent l'article

Commentaires75


www.bignonlebray.com · 6 février 2024

La Cour d'appel de Paris ayant accueilli cette demande, le preneur a formé un pourvoi en cassation sur le fondement des articles L.411-31 et L.411-37 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) en invoquant l'absence de préjudice des bailleurs résultant de l'exploitation des terres par un autre exploitant que le preneur, le préjudice étant une condition requise pour obtenir la résiliation d'un bail sur le fondement d'un manquement au régime de mise à disposition de terres louées.

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Village Justice · 6 décembre 2023

L'article L411-37 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité, pour le preneur à bail rural, de mettre les terres louées à la disposition de la société à objet principalement agricole dont il est associé. […]

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Par anne-laure Grizon, Avocate À La Cour Et Maître De Conférences Associée À L'université Du Mans · Dalloz · 9 novembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 2 novembre 2020, n° 19/05193
Confirmation

[…] bonne exploitation du fonds et justifiant la résiliation du bail en application de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et justifiant l'indemnisation qu'elle réclame. […] En tout état de cause les premiers juges ont rappelé qu'en application des dispositions de l'article L411-37 du code rural et de la pêche maritime en vigueur en 1993, la nullité ou la résiliation ne sont pas encourues si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été, comme en l'espèce, de nature à induire le bailleur en erreur.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 11 janvier 2012, n° 11/00947
Confirmation

[…] La SCEA Z-Y soutient que le bail du 12 mars 1991 ne constituait qu'une simulation destinée à éviter qu'elle ait à demander une autorisation au titre du contrôle des structures, que la preuve d'une mise à disposition des terres n'est pas rapportée, que C Z n'a pas exploité lui-même les terres jusqu'en 2008, qu'il n'a jamais participé comme associé exploitant à la SCEA Z-Y, qu'il était salarié dans une autre société du groupe, qu'il n'a donc pu y avoir de convention de mise à disposition des terres dans le cadre de l'article L 411-37 du code rural, et que, en tout état de cause, C Z n'a pas respecté la procédure de mise à disposition telle qu'elle résulte des articles L 411-37 et 38 du code rural, ce qui justifie la résiliation du bail.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2016, n° 15/01014
Infirmation

[…] — et, si n'aime mieux, prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée au visa des articles L411-35 et L.411-38 du code rural, […] En application des dispositions de l'article L.411-37 du code rural, le preneur qui met les terres louées à disposition d'une société à objet agricole doit participer personnellement aux travaux de l'exploitation mise en valeur sous forme sociétaire ; dès lors, M me Y, qui n'a jamais été associée du D ne pouvait mettre à disposition de ce dernier les biens loués ; de même, M. […]

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