Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 5 : Adhésion à une société
Article L411-37 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 4
I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
II.-Avec l'accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts.
La demande d'accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d'effet de la mise à disposition. A peine de nullité, la demande d'accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l'accord est réputé acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation.
III.-En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
Commentaires • 75
L'article L411-37 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité, pour le preneur à bail rural, de mettre les terres louées à la disposition de la société à objet principalement agricole dont il est associé. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ait constitué une cession illicite au sens de l'article L. 411-35 du code rural, le règlement d'un terme de fermage au moyen d'un chèque émis sur le compte de l'EARL […] que sur la demande de résiliation pour défaut d'information de la bailleresse relative à la mise à disposition des biens objet du bail ; qu'il est justement soutenu à cet égard par les consorts Y… que l'article L 411-37 du Code rural prévoit la résiliation du bail sur ce fondement qu'en l'absence de communication au bailleur des informations relatives à une telle mise à disposition dans le délai d'un an à compter de la mise en demeure de le faire dont la délivrance incombe au preneur, […]
Lire la suite…- Fermages·
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- Vente
[…] M. AA G justifie avoir obtenu, par arrêté du Préfet de Vendée en date du 23 janvier 2002, l'autorisation d'exploiter les 16ha 83a objets du bail litigieux dans sa contenance initiale. Il démontre également avoir avisé M. X, gérant de l'indivision B-Y, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2007, et en application de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime, qu'à compter du 1 er octobre 2007, il mettait les parcelles incluses dans le bail rural, cadastrées XXX et ZO 16, sur la commune de Fougère, à la disposition de l'Earl La Jarrière, ce, sans opposition manifestée par le bailleur.
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- Exploitation·
- Autorisation·
- Preneur·
- Intervention volontaire·
- Nationalité française
3. Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 10 octobre 2017, n° 13/05925
[…] La faculté que se voit reconnaître par l'article L411-35 du code rural le preneur de céder son bail avec l'agrément du bailleur ou sur autorisation judiciaire notamment à l'un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a strictement respecté l'ensemble des obligations nées du bail ; de plus, […] Si l'article L.411-37 du code rural autorise le preneur de mettre les biens loués à disposition d'une société agricole c'est à la condition qu'il en soit associé exploitant sous peine de constituer une cession prohibée par l'article L.411-35 du même code.
Lire la suite…- Épouse·
- Preneur·
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- Congé·
- Parcelle·
- Tribunaux paritaires·
- Bail rural·
- Retraite·
- Cession·
- Bailleur
La Cour d'appel de Paris ayant accueilli cette demande, le preneur a formé un pourvoi en cassation sur le fondement des articles L.411-31 et L.411-37 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) en invoquant l'absence de préjudice des bailleurs résultant de l'exploitation des terres par un autre exploitant que le preneur, le préjudice étant une condition requise pour obtenir la résiliation d'un bail sur le fondement d'un manquement au régime de mise à disposition de terres louées.
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