Article L411-57 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation. Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité dont le changement de destination est autorisé en application du 2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur.

Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme.

Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.

Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.

La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.

Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des articles L. 411-69 à L. 411-78.

Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes. A défaut de construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à compter de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds. Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires5


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 28 janvier 2020

L'article L 411-57 du Code Rural et de la Pêche Maritime permet au bailleur de reprendre (soit pour lui-même, soit pour un membre de sa famille) une surface (incluse dans le bail rural) pour construire une maison d'habitation.

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Décisions146


1Cour d'appel de Douai, 4 juillet 2013, n° 12/07320
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles L 411-47 et L 411-57 du code rural : […] L'article L411-31 du code rural permet au bailleur de solliciter la résiliation du bail à raison des agissements du preneur de nature à compromettre l'exploitation du fonds.

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2CAA de NANCY, 4ème chambre, 6 avril 2021, 19NC01323, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – M. F… ne pouvait être regardé, ni comme un preneur en place, ni comme un candidat à la reprise au sens du 1° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, qui renvoie aux dispositions des articles L. 411-47, L. 411-57 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 23 novembre 2009, n° 09/00385

[…] Le congé dont s'agit a été délivré sur le fondement de l'article L.411-57 du code rural aux termes duquel : […]

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