Article L411-58 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

Modifié par : Décision n°2021-978 QPC du 11 mars 2022, v. init.

Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.

Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.

Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.

Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé.

Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.

Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.

Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2022
23 textes citent l'article

Commentaires105


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 12 novembre 2023

1/ Bail type « 18 ans » (article L 416-1 du Code rural et de la pêche maritime). […] «Les dispositions des chapitres Ier (à l'exception de l'article L 411-58, alinéas 2 à 4), II, V et VII du présent titre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu'à leurs renouvellements successifs en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre » (article L 416-8 du CRPM).

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Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 26 juin 2023

Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 11 avril 2022

A la suite du décès du bailleur, ses héritiers délivrent à la société preneuse un congé aux fins de reprise au profit d'un descendant, sur le fondement de l'article L 411-58 du Code rural et de la pêche maritime.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 octobre 2020, n° 18/02088
Confirmation

[…] — invalider le congé qui lui a été délivré, M. X ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L.411-58 à L.411-63 et L.411-67 du code rural et de la pêche maritime, […] Elle rappelle qu'il est mentionné dans le jugement critiqué que « La contestation de ce congé par l'EARL L a été reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 25 novembre 2016, soit plus de quatre mois après sa délivrance, de sorte que pour échapper à la forclusion de son action, il appartient à l'EARL L de démontrer que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L 411-58 à L411-63 et L 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ses droits».

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2Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 25 septembre 2018, n° 18/00339
Infirmation partielle

[…] Prononcer la nullité du congé pour défaut d'autorisation d'exploiter ; Infiniment subsidiairement, Constater le non-respect des dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural ; Prononcer la nullité du congé ; En tout état de cause,

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3Cour d'appel de Douai, 4 juillet 2013, n° 12/04126
Infirmation partielle

[…] Attendu que par acte authentique reçu par Maître Hervé Lecouffe, Notaire à Arras, le 30 décembre 1994, L M de P Q AE a consenti à J K un bail à long terme de 18 ans à compter du 1 er octobre 1994 portant sur : […] qu'il ajoute que l'autorisation d'exploiter obtenue par R K concerne bien les parcelles en question , qu'il justifie de la possession du matériel, de sorte que R K remplit bien les conditions posées par les articles L411-58 et L411-59 du code rural ;

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