Article L411-69 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version10/07/1999
>
Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 6

Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.


Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.


En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci.


Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.

La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
7 textes citent l'article

Commentaires54


Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 6 juillet 2023

www.gn-avocats.eu · 28 juin 2023

Sur ce point, la Cour de cassation confirme l'analyse des juges du fond en précisant que l'action en répétition prévue par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur, soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans. […] Dès lors, viole les articles L. 411-69, alinéa 1er, L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime et 1376 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 8 novembre 1989, 88-12.823, Inédit
Rejet

[…] Della B… en réparation du préjudice consécutif à l'appréhension irrégulière de la serre par la bailleresse, qualifiée de voie de fait par l'arrêt lui même est sans aucun rapport avec l'indemnité de sortie ; qu'ainsi l'arrêt a fait une fausse application de l'article L 411.69 du Code rural et que d'autre part, l'arrêt attaqué qui constate que par un arrêt du même jour la Cour d'appel a ordonné une expertise pour permettre le calcul d'une indemnité de sortie est entaché de contradiction et a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile" ; Mais attendu que la Cour d'appel, a pu sans se contredire constater que par un arrêt du même jour, […]

 Lire la suite…
  • Appréhension par le bailleur d'une partie des locaux·
  • Indemnité au preneur·
  • Décision distincte·
  • Sortie de ferme·
  • Contradiction·
  • Bail à ferme·
  • Voie de fait·
  • Bail rural·
  • Réparation·
  • Indemnité

2Cour d'appel d'Amiens, 28 juin 2007, n° 05/01408
Infirmation partielle

[…] notamment mission de déterminer en conformité avec l'article L 411-69 du Code Rural les indemnités pouvant être dues aux preneurs sortant en rémunération de leur travail ou de leurs investissements pour amélioration culturales et en conformité avec l'article L 411-72 du même code les dégradations éventuelles du fonds pouvant être reprochées aux preneurs et de déterminer et chiffres les travaux réalisés par les preneurs ;

 Lire la suite…
  • Preneur·
  • Bâtiment·
  • Sous-location·
  • Bail·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Expertise·
  • Dégradations·
  • L'etat·
  • Demande

3Cour d'appel de Bordeaux, 11 décembre 2008, n° 06/02219
Infirmation

[…] En effet, cette mission s'inscrit dans le cadre des articles L 411-69 et suivants du Code rural (en ce compris l'article L 411-72), et consiste notamment à «fournir à la cour tous les éléments propres permettant de déterminer l'utilité et le coût des diligences effectuées par Monsieur Y».

 Lire la suite…
  • Vigne·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Résiliation du bail·
  • Fermier·
  • Enrichissement sans cause·
  • Fermages·
  • Bail à ferme·
  • Expert·
  • Récolte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).