Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage / Section 1 : Régime du bail
Article L417-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 43
Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.
En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu'en soit la forme ou l'origine. Le propriétaire ne peut récupérer le montant par une modification des conditions du partage.
Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public.
Une dérogation au partage des dépenses d'exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.
Commentaires • 2
Décisions • 66
[…] — dit que la société Domaine Dujac a renoncé de manière claire et non équivoque à se prévaloir, sur la période de 2015 à 2019, des dispositions légales régissant le partage des produits et des dépenses entre le bailleur et le métayer édictées par l'article L. 417- 3 du code rural,
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[…] Par ailleurs, les dispositions d'ordre public de l'article L 417-3 du Code rural ferait obstacle au paiement des primes réclamées, lesquelles ne résulteraient pas d'un usage mais d'un arrêté préfectoral applicable dans le département de l'Aube.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 3 avril 2014, n° 13/10074
[…] DU 03 AVRIL 2014 […] Pour justifier sa demande subsidiaire tendant à la réduction de l'indemnité allouée à M. [V], elle expose notamment que cette indemnité doit être fixée en considération de la répartition contractuellement prévue, car s'il résulte de l'article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime que le prix du bail ne peut être supérieur au tiers de l'ensemble des produits, il n'en demeure pas moins que la cour peut en décider autrement.
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