Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre IV : Bail à complant
Article L441-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
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Version01/01/2006
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, aménagement foncier agricole et forestier et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont publiés au fichier immobilier.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 27 mars 2017, n° 16/01161
Infirmation partielle
[…] — que les dispositions de l'article L. 411-6 devaient recevoir application ; […] En conclusion, le TPBR d'Aurillac, qui écrit arbitrairement « Madame X B, étant devenue bailleresse du fait du décès de ses parents » et décide « ne pouvait donc valablement délivrer congé à son propre profit sur le fondement de la clause de reprise sexennale », ne respecte pas le Code rural et de la Pêche maritime (art. L. 411-6 et L. 441-7) ni le Code civil.
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