Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Article L461-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 87
Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux.
Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article.
Un arrêté du préfet pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
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Décisions • 6
[…] 03-03-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 461-4 du code rural et de la pêche, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, applicable au 29 août 2012, à Mayotte, […]
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[…] Vu l'article L. 461-2 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 27 janvier 2014, n° 12/01039
[…] — Rappelé, qu'à défaut de contrat de bail écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département d'outre-mer ou la région agricole de ce département, par une commission consultative départementale des baux ruraux en vertu de l'article L461-2 du code rural ;
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