Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 3 : Résiliation, cession et sous-location
Article L461-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84
Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :
a) S'il apporte la preuve :
1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;
2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
3° Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ;
b) S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables.
Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 67
[…] Dès lors, il convietn de rejeter la demande de nullité de la SAFER. 4- Sur la demande de résiliation du bail consenti à L M Aux termes de l'article L 461-5 du code rural le bailleur peut faire résilier le bail lorsqu'il apporte la preuve de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré. La SAFER produit un procès-verbal d'huissier dont il résulte que la parcelle ET 749 est plantée en partie en cannes à sucre et se trouve en friches dans une autre partie. Mais cette parcelle a été louée à L M par le GFA de H I et la SAFER ne saurait se fonder sur un tel constat pour demander la résiliation du bail consenti par A E à L M sur des parcelles différentes. Il convient en conséquence de rejeter également la demande de résiliation de bail.
Lire la suite…- Bail à ferme·
- Parcelle·
- Nullité·
- Vente·
- Demande·
- Preneur·
- Droit de préemption·
- Dominique·
- Dommages-intérêts·
- Restructurations
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/3104 du 30/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis), […] — Aux termes de l'article L 461-5 du code rural, le bailleur ne peut faire résilier le bail que s'il apporte la preuve,
Lire la suite…- Tribunaux paritaires·
- Baux ruraux·
- Congé·
- Aide juridictionnelle·
- Exploitation·
- Consorts·
- Bailleur·
- Bail rural·
- Résiliation du bail·
- Fermages
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2005, n° 06/13066
[…] Attendu, cependant, que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 modifié par la loi du 21 décembre 2001 dispose 'par dérogation aux dispositions des articles L431-2 et L461-5 du Code de la Sécurité Sociale, les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions VII du Code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation d'amiante ou provoquées par elles et ceux de leurs ayants droit sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1 er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi';
Lire la suite…- Amiante·
- Faute inexcusable·
- Maladie professionnelle·
- Employeur·
- Opérateur·
- Sécurité sociale·
- Reconnaissance·
- Sociétés·
- Faute·
- Contremaître