Article L461-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version15/10/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-2 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-8 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84

Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :

a) S'il apporte la preuve :

1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;

2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

3° Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ;

b) S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables.

Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Rémy Conseil · Gazette du Palais · 1er mars 2016
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Décisions67


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 août 2013, n° 11/01545
Infirmation partielle

[…] Dès lors, il convietn de rejeter la demande de nullité de la SAFER. 4- Sur la demande de résiliation du bail consenti à L M Aux termes de l'article L 461-5 du code rural le bailleur peut faire résilier le bail lorsqu'il apporte la preuve de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré. La SAFER produit un procès-verbal d'huissier dont il résulte que la parcelle ET 749 est plantée en partie en cannes à sucre et se trouve en friches dans une autre partie. Mais cette parcelle a été louée à L M par le GFA de H I et la SAFER ne saurait se fonder sur un tel constat pour demander la résiliation du bail consenti par A E à L M sur des parcelles différentes. Il convient en conséquence de rejeter également la demande de résiliation de bail.

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  • Bail à ferme·
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  • Droit de préemption·
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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 septembre 2016, 15-14.080, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause ; […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 juillet 2015, n° 14/00065
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/3104 du 30/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis), […] — Aux termes de l'article L 461-5 du code rural, le bailleur ne peut faire résilier le bail que s'il apporte la preuve,

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