Article L461-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6

Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent titre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé être fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux.
Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article.
Un arrêté du représentant de l'Etat, pris après avis de ladite commission, fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Rémy Conseil · Gazette du Palais · 1er mars 2016
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Décisions67


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 août 2013, n° 11/01545
Infirmation partielle

[…] Dès lors, il convietn de rejeter la demande de nullité de la SAFER. 4- Sur la demande de résiliation du bail consenti à L M Aux termes de l'article L 461-5 du code rural le bailleur peut faire résilier le bail lorsqu'il apporte la preuve de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré. La SAFER produit un procès-verbal d'huissier dont il résulte que la parcelle ET 749 est plantée en partie en cannes à sucre et se trouve en friches dans une autre partie. Mais cette parcelle a été louée à L M par le GFA de H I et la SAFER ne saurait se fonder sur un tel constat pour demander la résiliation du bail consenti par A E à L M sur des parcelles différentes. Il convient en conséquence de rejeter également la demande de résiliation de bail.

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  • Bail à ferme·
  • Parcelle·
  • Nullité·
  • Vente·
  • Demande·
  • Preneur·
  • Droit de préemption·
  • Dominique·
  • Dommages-intérêts·
  • Restructurations

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 septembre 2016, 15-14.080, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause ; […]

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  • Preneur·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Abus·
  • Bail rural·
  • Habitation·
  • Résiliation du bail·
  • Construction·
  • Fond·
  • Résiliation judiciaire

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 juillet 2015, n° 14/00065
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/3104 du 30/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis), […] — Aux termes de l'article L 461-5 du code rural, le bailleur ne peut faire résilier le bail que s'il apporte la preuve,

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  • Bailleur·
  • Bail rural·
  • Résiliation du bail·
  • Fermages
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