Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Baux autres qu'à long terme / Sous-section 1 : Conclusion, durée, prix du bail
Article L461-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. Les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans les collectivités mentionnées à l'article L. 461-3 ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités, ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des cinq derniers alinéas de l'article L. 411-27.
Lorsque le bail comporte de telles clauses, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale.
Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.
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Décisions • 11
[…] Vu l'article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause ; […] 2) ALORS QUE toute cession ou sous-location, même partielle, du bail rural constitue une cause de résiliation, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué ; qu'en rejetant la demande de résiliation du bail formée par la CACL après avoir relevé que M. X… avait cédé à un tiers une bande de terre pour y implanter un potager, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 461-5 et L. 461-7 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] Sur ce': Sur la nullité du bail': Vu les articles L.461-6, L.461-7 du code rural et de la pêche maritime, 1137 du code civil et 9 du code de procédure civile'; Attendu, d'abord, que la circonstance que la durée du bail contractuellement prévue par les parties soit de cinq ans, en contravention aux dispositions de l'article L.461-6 susvisé, et que le prix du fermage n'ait pas été fixé en conformité avec les dispositions de l'article L.461-7 susvisé, n'est pas de nature à entraîner la nullité du bail litigieux'; Attendu, ensuite, s'agissant du dol allégué, qu'il appartient à M me X de l'établir, ce qu'elle ne fait pas pour n'invoquer aucune pièce à l'appui de ses allégations';
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 21 septembre 2020, n° 19/00541
[…] Vu les articles L.461-5, L.461-7 du code rural et de la pêche maritime, 2224, 2240 du code civil, les arrêtés du préfet de la Réunion n° 892 du 6 mai 1999 et 821 du 17 avril 2000'; […]
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