Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Baux autres qu'à long terme / Sous-section 2 : Résiliation, cession et sous-location
Article L461-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
En cas de décès du preneur, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et ses descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement et de façon continue pendant au moins un an au cours des cinq années qui ont précédé le décès bénéficient conjointement du bail en cours. Ce dernier peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire des baux ruraux au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal paritaire des baux ruraux se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès de leur auteur.
La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme est frappé d'incapacité de travail grave et permanente, lorsque la famille est privée, par suite de décès, d'un ou de plusieurs de ses membres indispensables au travail de la ferme ou lorsque le preneur est devenu propriétaire ou locataire d'une autre ferme qu'il doit exploiter lui-même.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — vu les articles L. 411-47, L. 411-59 et L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, […] et 461-9 du code rural,
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[…] Vu l'article L. 461-2 du code rural et de la pêche maritime ; […] 4/ ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions du titre premier du livre IV du même code ; que l'accord des parties sur les modalités du renouvellement du droit au bail n'est pas érigée en condition de validité du bail à ferme ; qu'en retenant néanmoins que le jugement du 23 septembre 2008 ne pouvait valoir bail à ferme faute d'avoir fixé les modalités de son renouvellement, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 461-8 et L. 461-9 du même Code ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2022, 21/004521
[…] Vu les articles L.461-9 du code rural et de la pêche maritime et 954 du code de procédure civile ; […]
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