Article L461-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/01/2006
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Version15/10/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-7 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-13 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans.


Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole et dont les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux.


Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-desssus. Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-3, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions8


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 19 février 2018, n° 16/02190
Infirmation

[…] Selon dispositions de l'article L.461-10 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, devenu article L.461-13 du code rural et de la pêche maritime, dans la rédaction issue de l'ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 en vigueur depuis le 1 er juillet 2016, applicable à la date d'effet du congé :

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  • Parcelle·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Bailleur·
  • Congé·
  • Descendant·
  • La réunion·
  • Droit de reprise·
  • Commune·
  • Pêche maritime

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 20 novembre 2017, n° 16/02189
Infirmation

[…] Selon dispositions de l'article L.461-10 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, devenu article L.461-13 du code rural et de la pêche maritime, dans la rédaction issue de l'ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 en vigueur depuis le 1 er juillet 2016, applicable à la date d'effet du congé :

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  • Parcelle·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
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  • Congé·
  • Descendant·
  • Droit de reprise·
  • Commune·
  • Pêche maritime·
  • Pêche

3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 janvier 2021, n° 19-24.642
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE sur la résiliation : vu les articles L. 461-8, L. 461-10 et L. 461-25 du code rural et de la pêche maritime ; que M. S… C… fait grief à M. A… C… d'avoir sous-loué les parcelles litigieuses, d'avoir commis un abus de jouissance et de ne pas les exploiter ; que sur le premier point, […]

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