Article L461-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-9 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-15 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 93 (M)

Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article L331-2 du présent code.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 27 juin 2017, n° 16/00354
Infirmation

[…] 1. Conclu pour une durée de neuf années avec effet au 27 novembre 2000, le bail a été renouvelé à son échéance pour une nouvelle durée de neuf années à défaut de congé délivré par les parties. En l'absence également de tout désaccord entre elles, le renouvellement s'est opéré aux mêmes clauses et conditions, notamment de prix, conformément au contrat lui-même (§ clauses générales in fine) et aux dispositions de l'article L.461-12 du code rural et de la pêche maritime, applicable en Martinique, au contenu équivalent à celui de l'article L.411-50 invoqué par l'appelant.

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