Article L461-12 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 93 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6

Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande d'une des parties.
Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son droit éventuel à indemnité.

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Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 27 juin 2017, n° 16/00354
Infirmation

[…] 1. Conclu pour une durée de neuf années avec effet au 27 novembre 2000, le bail a été renouvelé à son échéance pour une nouvelle durée de neuf années à défaut de congé délivré par les parties. En l'absence également de tout désaccord entre elles, le renouvellement s'est opéré aux mêmes clauses et conditions, notamment de prix, conformément au contrat lui-même (§ clauses générales in fine) et aux dispositions de l'article L.461-12 du code rural et de la pêche maritime, applicable en Martinique, au contenu équivalent à celui de l'article L.411-50 invoqué par l'appelant.

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  • Baux ruraux·
  • Demande
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