Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Baux autres qu'à long terme / Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
Article L461-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 93 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande d'une des parties.
Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son droit éventuel à indemnité.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 27 juin 2017, n° 16/00354
[…] 1. Conclu pour une durée de neuf années avec effet au 27 novembre 2000, le bail a été renouvelé à son échéance pour une nouvelle durée de neuf années à défaut de congé délivré par les parties. En l'absence également de tout désaccord entre elles, le renouvellement s'est opéré aux mêmes clauses et conditions, notamment de prix, conformément au contrat lui-même (§ clauses générales in fine) et aux dispositions de l'article L.461-12 du code rural et de la pêche maritime, applicable en Martinique, au contenu équivalent à celui de l'article L.411-50 invoqué par l'appelant.
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