Article L461-13 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1984
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans.
Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole et dont les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux.
Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-dessus. Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-6, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 février 2022, n° 20/11864
Infirmation partielle

[…] - Elle soutient avoir fait une demande d'autorisation d'exploiter le 9 juillet 2018, faisant échec à une autre demande d'autorisation d'exploiter des consorts A et Z, et l'a confortée dans sa situation au niveau du contrôle des structures. Par ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées le 3 janvier 2022, et soutenues à l'audience, M. F Z, intimé, demande à la cour de : Vu les articles L 411-47, L 411-58, L 411-59, L 411-72 et L 461-13 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article 378 du code de procédure civile, A titre principal,

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  • Parcelle·
  • Vigne·
  • Preneur·
  • Autorisation·
  • Exploitation·
  • Résiliation du bail·
  • Constat d'huissier·
  • Vignoble·
  • Résiliation·
  • Procès-verbal

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 17 février 2020, n° 18/00453
Infirmation

[…] Vu l'article L.461-13 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance […]

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  • Canne à sucre

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 21 septembre 2020, n° 19/00541
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.331-2, L.461-13 à L.461-15, L.462-5 et R.331 du code rural et de la pêche maritime'; […]

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