Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Baux autres qu'à long terme / Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
Article L461-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-13, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
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[…] Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles L.461-14 du code rural et de la pêche maritime, 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu en l'espèce que M. Y réclame la somme de 126 000 euros, correspondant selon lui à la perte du bénéfice qu'il aurait réalisé, à hauteur de 31 500 euros par année culturale, pendant quatre ans, en invoquant sa pièce n° 5 ; Attendu que l'examen de cette pièce ne permet pas à la cour de déterminer comment M. Y a calculé le bénéfice dont il prétend avoir été privé ;
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[…] L'appelant fait valoir que l'article L.411-47 du code rural applicable en France métropolitaine contient des dispositions similaires à celles de l'article L.461-14- du même code spécifique à l'outre-mer lequel précise qu'à peine de nullité le congé doit reproduire les termes de l'alinéa 2 précisant le délai de 4 mois pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, alors que l'article L.411-47 susvisé stipule que 'la nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur'.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 17 février 2020, n° 19/00544
[…] Sur ce': Sur la forclusion': Vu l'article L.461-14, devenu L.461-17, du code rural et de la pêche maritime'; Attendu que les consorts X ont donné congé pour reprise à M. Y par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à son destinataire le 23 juillet 2016, portant sur le bail à ferme consenti par les premiers au second le 16 avril 2009, concernant une parcelle sise commune du Tampon, lieu-dit chemin de la Ligne d'équerre, cadastrée section CR n° 192'; que M. Y disposait d'un délai de quatre mois expirant le 23 novembre 2016 pour contester ce congé, ce qu'il n'a fait en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux que le 31 octobre 2017'; que son action en contestation de congé est par conséquent irrecevable comme forclose'; Sur les dommages-intérêts':
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