Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Baux autres qu'à long terme / Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
Article L461-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur des exploitations agricoles, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article L. 331-2.
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Décisions • 32
[…] L'article L. 461-15 du Code rural, applicable en l'espèce, énonce que, quelle que soit la cause de la cession du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fond loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.
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[…] Vu l'article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause ; […] qu'en réalité, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que la bailleresse entend reprendre les terres pour son compte et éventuellement en changer la destination ; qu'il lui appartient dès lors de délivrer un congé à cette fin au preneur et de l'indemniser éventuellement dans les conditions de l'article L. 461-15 du code rural ; qu'il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de rejeter la demande de résiliation judiciaire et d'expulsion du preneur ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2012, n° 12/00803
[…] L'expert agricole Régis Y ayant constaté que la SCEA Y C a exploité le bien loué 'en bon père de famille' dans les termes non discutés en preuve, s'agissant des replantations de cannes conforme au bail l'indemnité du preneur sortant fondée sur l'article L.461-15 du Code rural sera fixée à la somme de 18.530 € proposée par l'expert selon un calcul non critiqué à titre subsidiaire et adopté par la cour.
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