Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Baux autres qu'à long terme / Sous-section 3 : Congé, renouvellement, reprise
Article L461-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le preneur dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion.
A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent.
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[…] — en conséquence, dire nul et de nul effet les congés qui lui ont été délivrés les 14 mai 2014 et 7 avril 2015 par M. B C, en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L461-17 du code rural et 815-3 du code civil, […] 4° M me L C, épouse A aux droits de laquelle vient sa fille, M me V W Z, […],
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[…] Attendu qu'il convient de donner acte à Mmes [N] et [D] [W] et MM. [V] et [U] [W] de leur intervention volontaire, en leur qualité d'ayants droit de [B] [S] épouse [W], décédée le 12 mars 2021 ; Sur le congé : Vu l'article L.461-17 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que M. [C] [W] et [B] [S] épouse [W] ont donné congé à [N] [Z] [H] par lettre datée du 14 mai 2018, notifiée à cette dernière le 15 janvier 2019 (pièce n° 2 des consorts [W]) ; que [N] [Z] [H] disposait d'un délai de quatre mois, expirant le 15 mai 2019, pour en contester la validité devant le tribunal, ce que M. [H] n'a fait que le 13 novembre 2019 ; que son action tendant à la contestation du congé est par conséquent irrecevable comme forclose ; Sur le transfert du bail :
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 17 février 2020, n° 19/00544
[…] Sur ce': Sur la forclusion': Vu l'article L.461-14, devenu L.461-17, du code rural et de la pêche maritime'; Attendu que les consorts X ont donné congé pour reprise à M. Y par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à son destinataire le 23 juillet 2016, portant sur le bail à ferme consenti par les premiers au second le 16 avril 2009, concernant une parcelle sise commune du Tampon, lieu-dit chemin de la Ligne d'équerre, cadastrée section CR n° 192'; que M. Y disposait d'un délai de quatre mois expirant le 23 novembre 2016 pour contester ce congé, ce qu'il n'a fait en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux que le 31 octobre 2017'; que son action en contestation de congé est par conséquent irrecevable comme forclose'; Sur les dommages-intérêts':
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