Article L461-19 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1984
>
Version01/01/2006
>
Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6

Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 2012, n° 12/00376
Infirmation partielle

[…] Le droit à indemnité au profit du preneur sortant quelle que soit la cause de la cessation du bail étant reconnu par les dispositions des articles L.461-15, L.461-16 et L.461-19 du Code rural, la cour observe que le preneur n'a formulé aucune demande de ce chef.

 Lire la suite…
  • Preneur·
  • Fermages·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Animaux·
  • Exploitation·
  • Bail à ferme·
  • Bailleur·
  • Résiliation du bail·
  • Paiement

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 27 novembre 2017, n° 14/00647

[…] Selon dispositions de l'article L.461-16 du code rural et de la pêche maritime, devenu article L.461-19 du même code dans la rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 entrée en vigueur le 1 er juillet 2016:

 Lire la suite…
  • Preneur·
  • Parcelle·
  • Plantation·
  • Pêche maritime·
  • Indemnité·
  • Engrais·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Bailleur·
  • Apport

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 17 février 2020, n° 19/00544
Confirmation

[…] Vu les articles L.461-18 et L.461-19 du code rural et de la pêche maritime'; […]

 Lire la suite…
  • Aide juridictionnelle·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Consorts·
  • Congé·
  • Pêche maritime·
  • Plantation·
  • La réunion·
  • Bail·
  • Matériel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).