Article L461-23 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-25 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6

Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation sans nuire à la conservation des sols.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, 23 novembre 2012, 07/00413
Confirmation

[…] S'agissant d'une action fondée sur la méconnaissance des droits du preneur en cas d'aliénation et introduite pour la première fois en 1994, sont donc applicables au présent litige les dispositions des articles L. 461-18 à L. 461-23 du code rural régissant le droit de préemption de l'exploitant preneur dans les départements d'outre-mer.

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Martinique·
  • Guadeloupe·
  • Parcelle·
  • Vente·
  • Ayant-droit·
  • Avocat·
  • Successions·
  • Nullité·
  • Héritier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).