Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 2 : Baux autres qu'à long terme / Sous-section 6 : Dispositions diverses
Article L461-23 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation sans nuire à la conservation des sols.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Fort-de-France, 23 novembre 2012, 07/00413
[…] S'agissant d'une action fondée sur la méconnaissance des droits du preneur en cas d'aliénation et introduite pour la première fois en 1994, sont donc applicables au présent litige les dispositions des articles L. 461-18 à L. 461-23 du code rural régissant le droit de préemption de l'exploitant preneur dans les départements d'outre-mer.
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