Article L461-25 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-29 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6

A la condition d'en aviser le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine, au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues au deuxième alinéa dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions4


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 20 février 2023, n° 21/00882
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 461-25 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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  • Fermages·
  • Preneur·
  • Bâtiment d'élevage·
  • Bail à ferme·
  • Autorisation administrative·
  • Stockage·
  • Baux ruraux·
  • Adresses·
  • Canne à sucre·
  • Bailleur

2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 janvier 2021, n° 19-24.642
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE sur la résiliation : vu les articles L. 461-8, L. 461-10 et L. 461-25 du code rural et de la pêche maritime ; que M. S… C… fait grief à M. A… C… d'avoir sous-loué les parcelles litigieuses, d'avoir commis un abus de jouissance et de ne pas les exploiter ; que sur le premier point, […]

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  • Parcelle·
  • Marais·
  • Bailleur·
  • Exploitation·
  • Résiliation·
  • Preneur·
  • Bail à ferme·
  • Sucre·
  • Sel·
  • Culture

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 septembre 2022, 21/008701
Confirmation

[…] Vu l'article L. 461-25 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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  • Parcelle·
  • Pêche maritime·
  • Résiliation du bail·
  • Production agricole·
  • Bail à ferme·
  • Adresses·
  • Cadastre·
  • Prix du fermage·
  • Ferme·
  • Nullité
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