Article L461-28 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R463-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 416-7 à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'un seuil au plus égal à une fois et demie le seuil minimum d'installation fixé en application de l'article L. 371-7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 juin 2013, n° 11/01503
Confirmation

[…] Les règles applicables en ce qui concerne les baux ruraux autres qu'à long terme dans le département de la Réunion sont déterminées par les articles L 461-1 à L 461-28 du code rural. […]

 Lire la suite…
  • Prix du fermage·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Mise en conformite·
  • Département d'outre-mer·
  • Bail à ferme·
  • Outre-mer·
  • Ferme·
  • Conformité·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).