Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 3 : Baux à long terme
Article L461-28 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 416-7 à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'un seuil au plus égal à une fois et demie le seuil minimum d'installation fixé en application de l'article L. 371-7.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 juin 2013, n° 11/01503
[…] Les règles applicables en ce qui concerne les baux ruraux autres qu'à long terme dans le département de la Réunion sont déterminées par les articles L 461-1 à L 461-28 du code rural. […]
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