Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage / Section 1 : Régime du bail
Article L462-12 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1982
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Version06/08/2014
Entrée en vigueur le 6 août 2014
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26
Le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
Commentaires • 5
1. L'adjectif "raisonnable" en lieu et place de l'expression "bon père de famille"Accès limité
Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 5 septembre 2014
Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 5 septembre 2014
3. Disparition du bonus pater familiasAccès limité
Dalloz · 2 septembre 2014
Décision • 0
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