Article L462-12 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version06/08/2014

Entrée en vigueur le 6 août 2014

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26

Le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
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Entrée en vigueur le 6 août 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 5 septembre 2014

Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 5 septembre 2014

Dalloz · 2 septembre 2014
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