Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme
Article L463-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 10
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1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2016, n° 15/00294
[…] Cependant, cet article ne s'applique pas en l'espèce puisque le bail à ferme en cause est régit par les dispositions particulières à l'outre-mer prévues aux articles L.461-1 à L.463-1 du code rural et que l'article L.461-14 dudit code prévoit seulement que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, sans imposer que cette notification soit faite par acte extrajudiciaire.
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