Article L463-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version01/01/2008
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Version02/06/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-27 (V)

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 10

Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2016, n° 15/00294
Confirmation

[…] Cependant, cet article ne s'applique pas en l'espèce puisque le bail à ferme en cause est régit par les dispositions particulières à l'outre-mer prévues aux articles L.461-1 à L.463-1 du code rural et que l'article L.461-14 dudit code prévoit seulement que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, sans imposer que cette notification soit faite par acte extrajudiciaire.

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