Article L491-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 21

Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.

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Décisions286


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 septembre 2023, n° 21/07145
Confirmation

[…] — ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 janvier 2022 à 9h30, pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le relevé d'office de l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux, en application des dispositions d'ordre public de l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, suite au rejet de la demande en requalification de la convention, et en conséquence sur les demandes reconventionnelles de la société Dsc Amaya qui ne relèvent pas de la compétence du présent tribunal,

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  • Autres demandes relatives à un bail rural·
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2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 15 décembre 2022, n° 22/02506
Confirmation

[…] [L] […] Il résulte des dispositions de l'article L491-1 du code rural et de la pêche que le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale pour connaître de toutes les contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion.

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3Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 5 octobre 2023, n° 20/03322
Irrecevabilité

[…] — juger nul le jugement déféré pour violation de l'article L. 491-1 du Code rural le litige soumis au tribunal en 1ère instance relevant du statut du fermage et ainsi du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes, pour les deux baux allégués du 2 août 2006,

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  • Baux d'habitation et baux professionnels·
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