Article L492-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 104 (V)

Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans.
Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions7


1Tribunal administratif de Pau, 8 avril 2010, n° 1000255
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 491-1 du code rural : « Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, […] entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage » ; qu'aux termes de l'article L. 492-3 du même code : « L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. […] Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues à l'article L. 492-2 du code rural. […]

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  • Tribunaux paritaires·
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  • Candidat·
  • Bailleur

2Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 29 mars 2024, n° 2200036
Rejet

[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire peut, à tout moment, […] Les représentants des bailleurs non preneurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations représentatives des propriétaires agricoles dans le département. / Ces représentants doivent remplir les conditions d'antériorité professionnelle prévues au dernier alinéa de l'article L. 492-2. ".

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  • Bailleur·
  • Parcelle·
  • Pêche maritime·
  • Résiliation·
  • Exploitation agricole·
  • Baux ruraux·
  • Autorisation·
  • Bail rural·
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3Tribunal administratif de Rennes, 8 avril 2010, n° 1000510
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code rural : « La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter. / Elle comprend :… Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, […] mais ont lieu séparément. / Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues à l'article L. 492-2 du code rural. / Les opérations électorales, […]

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